Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU D Art. Annexe art. 30
Section II : Du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.
Nulle délibération ne peut toutefois être exécutée si elle n'est approuvée par le Gouverneur et revêtue de sa signature.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1993-10-15